Chapitre IV: Dispositions particulières aux médicaments commercialisés à la date de publication du présent décret
Article 21
En cas d'existence d'un ou de plusieurs médicaments génériques ou bio-similaires d'un même médicament princeps sur le marché national à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », le prix de tout nouveau générique ou bio-similaire est aligné sur le prix du générique ou bio-similaire commercialisé le plus bas.
RéférenceArticle 21, Décret n° 2-13-852 — madda.ma
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