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Chapitre IV: Dispositions particulières aux médicaments commercialisés à la date de publication du présent décret

Article 21

Texte : Décret n° 2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés

En cas d'existence d'un ou de plusieurs médicaments génériques ou bio-similaires d'un même médicament princeps sur le marché national à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », le prix de tout nouveau générique ou bio-similaire est aligné sur le prix du générique ou bio-similaire commercialisé le plus bas.

RéférenceArticle 21, Décret n° 2-13-852 — madda.ma

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Chapitre IV: Dispositions particulières aux médicaments commercialisés à la date de publication du présent décret

Article 17 – Article 22
  1. Article 17Les prix de tous les médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc à la date de publication du présent décret au « Bulletin officie
  2. Article 18Le prix fabricant hors taxe (PFHT) révisé, à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », des médicaments princeps est fixé comme suit :
  3. Article 19Le prix fabricant hors taxe (PFHT) des médicaments génériques et bio-similaires est révisé par référence aux PFHT de leurs médicaments princeps issus de la révi
  4. Article 20Lorsque l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus à un médicament princeps, générique ou bio-similaire commercialisé au Maroc, fabriqué localement
  5. Article 21En cas d'existence d'un ou de plusieurs médicaments génériques ou bio-similaires d'un même médicament princeps sur le marché national à la date de publication d
  6. Article 22Les prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés à la date de publication du présent décret au Bulletin officiel
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