Article 22
al. 1Les prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés à la date de publication du présent décret au Bulletin officiel sont fixés, après leur révision conformément aux dispositions du présent chapitre, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la santé au cours des douze mois (12) mois suivant cette date.
al. 2Les prix issus de cette révision prennent effet au plus tard soixante
al. 3(60) jours suivant la date de publication au « Bulletin officiel » de l’arrêté visé à l’alinéa précédent.
al. 4Article 22-bis14 Il peut être conclu avec les établissements pharmaceutiques industriels des conventions prévoyant l’octroi de remises pour les médicaments à fort impact budgétaire, dont le seuil est fixé par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de la santé et de l’autorité gouvernementale chargée du budget.
al. 5Article 22 – ter15 L’autorité gouvernementale chargée de la santé et l’autorité gouvernementale chargée du budget sont habilitées à prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité des médicaments à des prix public de vente ne répondant pas aux conditions et aux modalités prévues au présent décret, en cas d’urgence sanitaire, de pénurie grave ou de rupture de stock de médicaments ou lorsqu’il est établi que l’établissement pharmaceutique industriel titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est dans l’incapacité de satisfaire les besoins du marché national.
al. 6Les mesures visées ci-dessus sont prises, à titre temporaire et pour une durée déterminée, par arrêté conjoint des autorités gouvernementales précitées.
RéférenceArticle 22, Décret n° 2-13-852 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions particulières aux médicaments commercialisés à la date de publication du présent décret
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