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Chapitre IV: Dispositions particulières aux médicaments commercialisés à la date de publication du présent décret

Article 18

Texte : Décret n° 2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés

al. 1Le prix fabricant hors taxe (PFHT) révisé, à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », des médicaments princeps est fixé comme suit :

al. 2− en ce qui concerne les médicaments dont le PFHT est supérieur à trois cents (300) dirhams, le PFHT révisé est égal au PFHT le plus bas en vigueur dans les pays cités à l’article 3 du présent décret ;

al. 3− en ce qui concerne les médicaments dont le PFHT est inférieur ou égal à trois cents (300) dirhams, le PFHT révisé est égal à la moyenne des PFHT en vigueur dans les pays cités à l’article 3 précité.

al. 4Il ne peut être procédé à la révision du prix public de vente, lorsque la baisse constatée demeure inférieure aux seuils ci-après :

al. 5− un dirham pour les prix inférieurs ou égal à quinze (15) dirhams ;

al. 6− deux dirhams pour les prix variant entre 16 et 70 dirhams.

al. 7Toutefois, si le prix fabricant hors taxe (PFHT) en vigueur au Maroc est inférieur au prix obtenu dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessus, le prix public de vente en vigueur est maintenu.

RéférenceArticle 18, Décret n° 2-13-852 — madda.ma

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Chapitre IV: Dispositions particulières aux médicaments commercialisés à la date de publication du présent décret

Article 17 – Article 22
  1. Article 17Les prix de tous les médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc à la date de publication du présent décret au « Bulletin officie
  2. Article 18Le prix fabricant hors taxe (PFHT) révisé, à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », des médicaments princeps est fixé comme suit :
  3. Article 19Le prix fabricant hors taxe (PFHT) des médicaments génériques et bio-similaires est révisé par référence aux PFHT de leurs médicaments princeps issus de la révi
  4. Article 20Lorsque l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus à un médicament princeps, générique ou bio-similaire commercialisé au Maroc, fabriqué localement
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  6. Article 22Les prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés à la date de publication du présent décret au Bulletin officiel
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