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Chapitre IV: Dispositions particulières aux médicaments commercialisés à la date de publication du présent décret

Article 20

Texte : Décret n° 2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés

Lorsque l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus à un médicament princeps, générique ou bio-similaire commercialisé au Maroc, fabriqué localement ou importé a pour effet une augmentation de son prix public en vigueur à la date prévue à l'article 17 ci-dessus, ce dernier est maintenu par révision à la baisse du PFHT.

RéférenceArticle 20, Décret n° 2-13-852 — madda.ma

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Chapitre IV: Dispositions particulières aux médicaments commercialisés à la date de publication du présent décret

Article 17 – Article 22
  1. Article 17Les prix de tous les médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc à la date de publication du présent décret au « Bulletin officie
  2. Article 18Le prix fabricant hors taxe (PFHT) révisé, à la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », des médicaments princeps est fixé comme suit :
  3. Article 19Le prix fabricant hors taxe (PFHT) des médicaments génériques et bio-similaires est révisé par référence aux PFHT de leurs médicaments princeps issus de la révi
  4. Article 20Lorsque l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus à un médicament princeps, générique ou bio-similaire commercialisé au Maroc, fabriqué localement
  5. Article 21En cas d'existence d'un ou de plusieurs médicaments génériques ou bio-similaires d'un même médicament princeps sur le marché national à la date de publication d
  6. Article 22Les prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés à la date de publication du présent décret au Bulletin officiel
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