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Chapitre III: Organisation de la commission nationale De la commande publique

Article 14

Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

al. 1L'organe délibératif crée en son sein des comités permanents dont notamment le comité chargé des questions relatives aux contrats de partenariat public-privé et aux contrats de gestion déléguée, ainsi que des comités ad hoc, en vue de l'assister dans l'accomplissement de ses missions ou pour l'examen de questions particulières.

al. 2Le comité permanent chargé des questions relatives aux contrats de partenariat public-privé et aux contrats de gestion déléguée exerce, seul, les missions suivantes :

  1. –Examiner les réclamations des concurrents, attributaires ou titulaires de contrat de partenariat public-privé et des contrats de gestion déléguée ;
  2. –Émettre des avis juridiques relatifs aux différents entre les concurrents adjudicataires de partenariat public-privé et contrats de gestion déléguée d'une part, et les administrations publiques d'autre part, en ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation à ces genres des contrats ;
  3. –Formuler son avis, selon le cas, sur les textes législatifs et réglementaires relatifs aux contrats de partenariat public-privé et de gestion déléguée ;
  4. –Formuler son avis à la demande des administrations publiques sur toutes questions à caractère juridique ou procédural relative à l'élaboration, à la conclusion ou à l'exécution des contrats de partenariat public-privé et de gestion déléguée ;
  5. –Veiller à la publication des avis de principes relatifs aux questions soumises à ce comité dans le domaine des contrats de partenariat public-privé et de gestion déléguée.

al. 3Le comité permanent précité est présidé par le président de la commission nationale ou son représentant et comprend trois membres désignés par la commission nationale parmi ses membres et trois représentants du ministère de l'économie et des finances désignés par le Chef du gouvernement sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée des finances.

al. 4Le comité exerce les attributions susmentionnées conformément aux mêmes procédures et formalités suivies par la commission nationale.

al. 5Lesdits comités peuvent s'adjoindre, par décision du président de la commission nationale, tout expert ou technicien dont la participation est jugée utile.

RéférenceArticle 14, Décret n° 2-14-867 — madda.ma

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Chapitre III: Organisation de la commission nationale De la commande publique

Article 7 – Article 25
  1. Article 7La commission nationale comprend les organes suivants :
  2. Article 8La Commission nationale est présidée par une personnalité connue pour sa compétence et son expérience dans le domaine juridique et de la commande publique, nomm
  3. Article 9Le président de la commission nationale assure les missions suivantes :
  4. Article 10L'organe délibératif de la commission est composé, outre le président, de douze (12) membres répartis comme suit :
  5. Article 11La qualité de membre de l'organe délibératif se perd dans les cas suivants :
  6. Article 12L'organe délibératif de la commission exerce les missions dévolues à la commission par les dispositions du présent décret.
  7. Article 13Le président de la commission nationale peut inviter toute personne en activité ou en retraite, expert ou technicien à participer, à titre consultatif, aux réun
  8. Article 14L'organe délibératif crée en son sein des comités permanents dont notamment le comité chargé des questions relatives aux contrats de partenariat public-privé et
  9. Article 15Convoqué à la diligence du président de la commission, l'organe délibératif se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois. L'ordre
  10. Article 16L'organe délibératif délibère à huis clos sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission inscrites à l'ordre du jour de la réunion Il statu
  11. Article 17Les avis et les décisions de l'organe délibératif sont motivés. Ils doivent être enregistrés, référencés et signés par le président au nom de la commission.
  12. Article 18La commission nationale dispose de quatre unités placées sous l'autorité du président, à savoir :
  13. Article 19Le rapporteur général de la commission nationale est nommé par décret sur proposition du président de la commission, parmi les personnalités connues pour leurs
  14. Article 20Le rapporteur général est chargé par le président de la commission nationale et sous son autorité d'assurer les missions suivantes:
  15. Article 21L'unité des réclamations est chargée des missions suivantes :
  16. Article 22L'unité des consultations et des études est chargée, conformément aux orientations du président de la commission, des missions suivantes :
  17. Article 23L'unité du système d'information a pour mission de concevoir, de mettre en place et de maintenir un système d'information de la commission nationale. A cet effe
  18. Article 24L'unité de la formation et des affaires administratives est chargée des missions suivantes :
  19. Article 25Les chefs des unités sont nommés directement par le secrétaire général du gouvernement, sur proposition du président de la commission, parmi les fonctionnaires
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