Article 8
Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
al. 1La Commission nationale est présidée par une personnalité connue pour sa compétence et son expérience dans le domaine juridique et de la commande publique, nommée par décret sur proposition du secrétaire général du gouvernement, pour une période de cinq (5) ans renouvelable une seule fois dans les mêmes formes.
al. 2Le président de la commission nationale est assisté, dans l'accomplissement de ses missions, d'un (1) vice-président qu'il nomme parmi les membres de l'organe délibératif.
al. 3Le vice-président seconde le président en cas d'absence ou d'empêchement.
al. 4Le président dispose d'un secrétariat particulier.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-14-867 — madda.ma
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Chapitre III: Organisation de la commission nationale De la commande publique
Article 7 – Article 25- Article 7La commission nationale comprend les organes suivants :
- Article 8La Commission nationale est présidée par une personnalité connue pour sa compétence et son expérience dans le domaine juridique et de la commande publique, nomm
- Article 9Le président de la commission nationale assure les missions suivantes :
- Article 10L'organe délibératif de la commission est composé, outre le président, de douze (12) membres répartis comme suit :
- Article 11La qualité de membre de l'organe délibératif se perd dans les cas suivants :
- Article 12L'organe délibératif de la commission exerce les missions dévolues à la commission par les dispositions du présent décret.
- Article 13Le président de la commission nationale peut inviter toute personne en activité ou en retraite, expert ou technicien à participer, à titre consultatif, aux réun
- Article 14L'organe délibératif crée en son sein des comités permanents dont notamment le comité chargé des questions relatives aux contrats de partenariat public-privé et
- Article 15Convoqué à la diligence du président de la commission, l'organe délibératif se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois. L'ordre
- Article 16L'organe délibératif délibère à huis clos sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission inscrites à l'ordre du jour de la réunion Il statu
- Article 17Les avis et les décisions de l'organe délibératif sont motivés. Ils doivent être enregistrés, référencés et signés par le président au nom de la commission.
- Article 18La commission nationale dispose de quatre unités placées sous l'autorité du président, à savoir :
- Article 19Le rapporteur général de la commission nationale est nommé par décret sur proposition du président de la commission, parmi les personnalités connues pour leurs
- Article 20Le rapporteur général est chargé par le président de la commission nationale et sous son autorité d'assurer les missions suivantes:
- Article 21L'unité des réclamations est chargée des missions suivantes :
- Article 22L'unité des consultations et des études est chargée, conformément aux orientations du président de la commission, des missions suivantes :
- Article 23L'unité du système d'information a pour mission de concevoir, de mettre en place et de maintenir un système d'information de la commission nationale. A cet effe
- Article 24L'unité de la formation et des affaires administratives est chargée des missions suivantes :
- Article 25Les chefs des unités sont nommés directement par le secrétaire général du gouvernement, sur proposition du président de la commission, parmi les fonctionnaires