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Chapitre III: Organisation de la commission nationale De la commande publique

Article 9

Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

Le président de la commission nationale assure les missions suivantes :

  1. –Il veille au bon fonctionnement de la commission et de ses organes ;
  2. –Il représente la commission et reçoit, à ce titre, toute réclamation ou demande d'avis ou de consultation juridique concernant la commande publique ;
  3. –Il diligente, de sa propre initiative, à la demande du Chef du gouvernement ou à la demande de l'organe délibératif, la réalisation de toute étude juridique relative à la commande publique ;
  4. –Il préside l'organe délibératif de la commission, fixe l'ordre du jour de ses réunions et le communique aux membres ;
  5. –Il gère les cas pouvant placer les membres de l'organe délibératif en situation de conflit d'intérêt ;
  6. –Il propose les candidats aux postes de rapporteur général et des chefs des unités prévues à l’Article 18 du présent décret ;
  7. –Il notifie les avis de la commission et les décisions du Chef du gouvernement proposé par la commission, aux administrations publiques et concurrents concernés ;
  8. –Il établit le rapport annuel des activités de la commission nationale, qu'il soumet à l'avis de l'organe délibératif préalablement à sa présentation au Chef du gouvernement ;
  9. –Il veille à la publication des avis, des rapports d'ordre général, des études, des recherches et des directives de la commission, des décisions du chef du gouvernement relatif à la commande publique, ainsi que des textes législatifs et réglementaires relatifs à la commande publique par tout moyen et notamment au site web de la commission ;
  10. –Il conclut des contrats ou des conventions ayant trait à l'exécution des missions dévolues à la commission nationale.

RéférenceArticle 9, Décret n° 2-14-867 — madda.ma

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Chapitre III: Organisation de la commission nationale De la commande publique

Article 7 – Article 25
  1. Article 7La commission nationale comprend les organes suivants :
  2. Article 8La Commission nationale est présidée par une personnalité connue pour sa compétence et son expérience dans le domaine juridique et de la commande publique, nomm
  3. Article 9Le président de la commission nationale assure les missions suivantes :
  4. Article 10L'organe délibératif de la commission est composé, outre le président, de douze (12) membres répartis comme suit :
  5. Article 11La qualité de membre de l'organe délibératif se perd dans les cas suivants :
  6. Article 12L'organe délibératif de la commission exerce les missions dévolues à la commission par les dispositions du présent décret.
  7. Article 13Le président de la commission nationale peut inviter toute personne en activité ou en retraite, expert ou technicien à participer, à titre consultatif, aux réun
  8. Article 14L'organe délibératif crée en son sein des comités permanents dont notamment le comité chargé des questions relatives aux contrats de partenariat public-privé et
  9. Article 15Convoqué à la diligence du président de la commission, l'organe délibératif se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois. L'ordre
  10. Article 16L'organe délibératif délibère à huis clos sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission inscrites à l'ordre du jour de la réunion Il statu
  11. Article 17Les avis et les décisions de l'organe délibératif sont motivés. Ils doivent être enregistrés, référencés et signés par le président au nom de la commission.
  12. Article 18La commission nationale dispose de quatre unités placées sous l'autorité du président, à savoir :
  13. Article 19Le rapporteur général de la commission nationale est nommé par décret sur proposition du président de la commission, parmi les personnalités connues pour leurs
  14. Article 20Le rapporteur général est chargé par le président de la commission nationale et sous son autorité d'assurer les missions suivantes:
  15. Article 21L'unité des réclamations est chargée des missions suivantes :
  16. Article 22L'unité des consultations et des études est chargée, conformément aux orientations du président de la commission, des missions suivantes :
  17. Article 23L'unité du système d'information a pour mission de concevoir, de mettre en place et de maintenir un système d'information de la commission nationale. A cet effe
  18. Article 24L'unité de la formation et des affaires administratives est chargée des missions suivantes :
  19. Article 25Les chefs des unités sont nommés directement par le secrétaire général du gouvernement, sur proposition du président de la commission, parmi les fonctionnaires
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