Chapitre III: Organisation de la commission nationale De la commande publique
Article 18
Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
al. 1La commission nationale dispose de quatre unités placées sous l'autorité du président, à savoir :
- –L’unité des réclamations ;
- –L’unité des consultations et des études ;
- –L’unité du système d'information ;
- –L’unité de la formation et des affaires administratives.
al. 2La coordination des travaux des unités est assurée par le rapporteur général.
RéférenceArticle 18, Décret n° 2-14-867 — madda.ma
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Chapitre III: Organisation de la commission nationale De la commande publique
Article 7 – Article 25- Article 7La commission nationale comprend les organes suivants :
- Article 8La Commission nationale est présidée par une personnalité connue pour sa compétence et son expérience dans le domaine juridique et de la commande publique, nomm
- Article 9Le président de la commission nationale assure les missions suivantes :
- Article 10L'organe délibératif de la commission est composé, outre le président, de douze (12) membres répartis comme suit :
- Article 11La qualité de membre de l'organe délibératif se perd dans les cas suivants :
- Article 12L'organe délibératif de la commission exerce les missions dévolues à la commission par les dispositions du présent décret.
- Article 13Le président de la commission nationale peut inviter toute personne en activité ou en retraite, expert ou technicien à participer, à titre consultatif, aux réun
- Article 14L'organe délibératif crée en son sein des comités permanents dont notamment le comité chargé des questions relatives aux contrats de partenariat public-privé et
- Article 15Convoqué à la diligence du président de la commission, l'organe délibératif se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois. L'ordre
- Article 16L'organe délibératif délibère à huis clos sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission inscrites à l'ordre du jour de la réunion Il statu
- Article 17Les avis et les décisions de l'organe délibératif sont motivés. Ils doivent être enregistrés, référencés et signés par le président au nom de la commission.
- Article 18La commission nationale dispose de quatre unités placées sous l'autorité du président, à savoir :
- Article 19Le rapporteur général de la commission nationale est nommé par décret sur proposition du président de la commission, parmi les personnalités connues pour leurs
- Article 20Le rapporteur général est chargé par le président de la commission nationale et sous son autorité d'assurer les missions suivantes:
- Article 21L'unité des réclamations est chargée des missions suivantes :
- Article 22L'unité des consultations et des études est chargée, conformément aux orientations du président de la commission, des missions suivantes :
- Article 23L'unité du système d'information a pour mission de concevoir, de mettre en place et de maintenir un système d'information de la commission nationale. A cet effe
- Article 24L'unité de la formation et des affaires administratives est chargée des missions suivantes :
- Article 25Les chefs des unités sont nommés directement par le secrétaire général du gouvernement, sur proposition du président de la commission, parmi les fonctionnaires