مادة madda
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al. 1Le président de la commission, les membres de l'organe délibératif, le rapporteur général et les chefs des unités perçoivent une indemnité de fonction dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par décret.

al. 2Il est alloué aux personnes mentionnées à l’Article 13 du présent décret et qui ont présenté des rapports au sujet des questions dont l'étude leur a été confiée, des honoraires dont le montant est fixé par le président en fonction de l'importance et de la qualité du rapport présenté. Un décret fixe le montant maximum et minimum des honoraires à allouer.

RéférenceArticle 40, Décret n° 2-14-867 — madda.ma

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Chapitre VI: Dispositions diverses

Article 39 – Article 43
  1. Article 39L'instruction, par les organes compétents de la commission, de toute réclamation d'un concurrent ou demande d'avis concernant un différend ayant fait l'objet d'
  2. Article 40Le président de la commission, les membres de l'organe délibératif, le rapporteur général et les chefs des unités perçoivent une indemnité de fonction dont le m
  3. Article 41Le président de la commission, les membres de l'organe délibératif, le rapporteur général et les chefs des unités effectuant des missions à l'intérieur du Royau
  4. Article 42Les membres de la Commission nationale ainsi que toute personne appelée à participer aux travaux de ladite commission sont tenus au secret professionnel et à l'
  5. Article 43Tout membre de l'organe délibératif et toute autre personne doit s'abstenir de participer à la prise de décision ou accomplir une quelconque mission au sein de
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