Chapitre VI: Dispositions diverses
Article 42
Texte : Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
Les membres de la Commission nationale ainsi que toute personne appelée à participer aux travaux de ladite commission sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de réserve pour tout ce qui concerne les éléments portés à leur connaissance.
RéférenceArticle 42, Décret n° 2-14-867 — madda.ma
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