مادة madda
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Les membres de la Commission nationale ainsi que toute personne appelée à participer aux travaux de ladite commission sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de réserve pour tout ce qui concerne les éléments portés à leur connaissance.

RéférenceArticle 42, Décret n° 2-14-867 — madda.ma

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Chapitre VI: Dispositions diverses

Article 39 – Article 43
  1. Article 39L'instruction, par les organes compétents de la commission, de toute réclamation d'un concurrent ou demande d'avis concernant un différend ayant fait l'objet d'
  2. Article 40Le président de la commission, les membres de l'organe délibératif, le rapporteur général et les chefs des unités perçoivent une indemnité de fonction dont le m
  3. Article 41Le président de la commission, les membres de l'organe délibératif, le rapporteur général et les chefs des unités effectuant des missions à l'intérieur du Royau
  4. Article 42Les membres de la Commission nationale ainsi que toute personne appelée à participer aux travaux de ladite commission sont tenus au secret professionnel et à l'
  5. Article 43Tout membre de l'organe délibératif et toute autre personne doit s'abstenir de participer à la prise de décision ou accomplir une quelconque mission au sein de
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