Chapitre premier: Dispositions générales
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par les opérations de l'immatriculation foncière et services y afférents, pouvant être gérés par voie électronique, les formalités et les procédures relatives à l'immatriculation foncière, au cadastre et à la cartographie prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment :
- –la réception des réquisitions d'immatriculation et des oppositions et l'accomplissement de toutes les formalités relatives à la procédure de l'immatriculation foncière ainsi que toutes autres procédures spéciales concernant l'immatriculation ;
- –l'établissement des titres fonciers et de leur duplicata ;
- –la publicité des droits réels et des charges foncières affectant les immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation ;
- –la demande et la délivrance des certificats et copies de documents fonciers ;
- –les procédures relatives aux titres miniers conformément à la législation les régissant ;
- –le dépôt, le traitement et le suivi des dossiers techniques topographiques ;
- –l'établissement et la conservation des plans cadastraux et des documents du cadastre national ;
- –l'établissement de la carte topographique du Royaume à toute échelle et des cartes thématiques ;
- –la réalisation des travaux d'infrastructure de base relatifs aux réseaux géodésiques et de nivellement ;
- –la perception des droits de conservation foncière ainsi que les autres droits relatifs aux services du cadastre et de la cartographie ;
- –l'échange électronique des données et documents avec les administrations, les professionnels et les organismes concernés par les opérations de l'immatriculation foncière, du cadastre et de la cartographie;
- –la conservation des archives et documents fonciers et la mise des informations qui y sont contenus à la disposition des professionnels et des personnes intéressées, sur leur demande, selon le cas et conformément aux conditions et procédures prévues par l'Agence.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-18-181 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
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- Article 6La plateforme électronique permet de conserver les données et les documents et d'accomplir les formalités relatives à la présentation de la demande ou de sa mod
- Article 7L'accomplissement par voie électronique des formalités prévues à l'article 2 du présent décret n'empêche pas la possibilité de les compléter, en cas de besoin,
- Article 8La gestion électronique des opérations de l'immatriculation foncière et des services y afférents est effectuée sous réserve des dispositions de la loi n°09-08 r
- Article 9Le demandeur de la formalité ou du service est tenu responsable de la véracité des données, renseignements et documents fournis à travers la plateforme électron
- Article 10L'Agence peut, le cas échéant, recevoir les demandes relatives aux opérations de l'immatriculation foncière et des services y afférents et procéder à leur trait