Article 46
al. 1Tout médecin amené à prendre en charge une personne privée de liberté, doit en tout temps, veiller à prendre soin de sa santé physique et mentale. Il doit veiller à ce que les soins qui lui sont dispensés soient de la même qualité que ceux disponibles aux autres membres dans la société.
al. 2Le médecin ne peut, directement ou indirectement, ne serait-ce que par sa seule présence, participer ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale ou à la dignité d'une personne privée de liberté.
al. 3S'il constate que la personne privée de liberté a subi des sévices ou de mauvais traitements, il doit en informer les autorités administratives ou judiciaires compétentes.
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RéférenceArticle 46, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
Chapitre IV: Protection des personnes en situation de vulnérabilité
Article 46 – Article 47- Article 46Tout médecin amené à prendre en charge une personne privée de liberté, doit en tout temps, veiller à prendre soin de sa santé physique et mentale. Il doit veill
- Article 47Lorsqu'un médecin s'aperçoit que la personne qu'il est appelé à soigner est victime de torture ou de privations, il doit mettre en œuvre tous les moyens adéquat