Titre II: Relation du médecin avec les patientsChapitre VI: Rapports et certificats
Article 51
al. 1L'exercice de la médecine habilite le médecin à rédiger les certificats et les rapports prévus par la législation et la réglementation en vigueur et qui sont sollicités par le patient, son représentant légal ou ses ayants droit en cas de son décès.
al. 2Ces documents doivent être rédigés avec prudence et précaution, de façon claire et lisible, datés, permettant l'identification du patient et comporter la signature, l'identité et le cachet du médecin.
RéférenceArticle 51, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre VI: Rapports et certificats
Article 51 – Article 52- Article 51L'exercice de la médecine habilite le médecin à rédiger les certificats et les rapports prévus par la législation et la réglementation en vigueur et qui sont so
- Article 52Les certificats et les rapports sont rédigés conformément aux constatations médicales effectuées par le médecin.