Article 48
al. 1Le médecin doit établir et tenir à jour, pour chaque patient qu'il aura pris en charge, un dossier médical où sont consignées les informations sur la santé du patient dont il dispose et qui sont nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques témoignant de la prise en charge et du suivi du patient.
al. 2Outre les éléments objectifs du dossier médical, le médecin a la possibilité d'établir des fiches personnelles destinées à l'aider dans le suivi du patient. Ces fiches sont confidentielles et non transmissibles au patient et aux tiers, sauf dans des situations où le médecin le juge utile.
al. 3Les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis, sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé publics et privés. Le contenu du dossier médical, quel qu'en soit le support, doit être protégé contre toute indiscrétion.
RéférenceArticle 48, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre V: Dossier médical du patient
Article 48 – Article 50- Article 48Le médecin doit établir et tenir à jour, pour chaque patient qu'il aura pris en charge, un dossier médical où sont consignées les informations sur la santé du p
- Article 49Le patient ou son représentant ou tuteur légal a le droit de consulter, soit en personne soit par l'intermédiaire d'un médecin, les éléments objectifs du dossie
- Article 50En cas de cessation d'activité par le médecin pour quelque raison que ce soit, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour mettre les dossiers médic