Titre II: Relation du médecin avec les patientsChapitre IV: Protection des personnes en situation de vulnérabilité
Article 47
Lorsqu'un médecin s'aperçoit que la personne qu'il est appelé à soigner est victime de torture ou de privations, il doit mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour la protéger. S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou mental, il doit alerter les autorités administratives ou judiciaires compétentes, sauf impossibilité due à une force majeure.
RéférenceArticle 47, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre IV: Protection des personnes en situation de vulnérabilité
Article 46 – Article 47- Article 46Tout médecin amené à prendre en charge une personne privée de liberté, doit en tout temps, veiller à prendre soin de sa santé physique et mentale. Il doit veill
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