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Titre II: Relation du médecin avec les patientsChapitre II: Information et consentement

Article 40

Texte : Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)

al. 1Hormis les cas d'urgence ou d'impossibilité d'informer le malade, le médecin doit au patient une information loyale et appropriée sur son état, formulée dans un langage clair et adapté aux capacités de compréhension et d'assimilation dudit patient.

al. 2Ladite information doit porter sur :

  1. 1-le diagnostic complet de la maladie ;
  2. 2-les examens à faire et les risques éventuels ;
  3. 3-le plan des traitements envisagés, leur coût prévisionnel et leurs effets éventuels prévisibles ainsi que les conséquences pouvant résulter de l'absence de traitement ;
  4. 4-les autres options thérapeutiques possibles et leur efficacité probable par rapport au traitement prescrit.

al. 3En outre, le médecin prenant en charge un patient dans un établissement de soins public ou privé, doit l'informer des noms et des qualités des personnes appelées à contribuer au diagnostic de son état de santé ou à lui prodiguer des soins.

al. 4Lorsque le patient est incapable d'exprimer sa volonté ou d'assimiler les informations fixées par le présent article, pour quelque raison que ce soit, ses proches doivent être informés, à moins que le médecin n'ait eu connaissance que le patient s'y soit préalablement opposé.

RéférenceArticle 40, Décret n° 2-21-225 — madda.ma

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Chapitre II: Information et consentement

Article 40 – Article 43
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