Titre II: Relation du médecin avec les patientsChapitre II: Information et consentement
Article 42
al. 1Le consentement de la personne examinée ou soignée doit, en tout état de cause, être recherché par le médecin lors de tout acte médical à caractère préventif, de diagnostic ou thérapeutique.
al. 2Le consentement peut être écrit ou tacite et peut être retiré à tout moment par tout patient capable de discernement. Le médecin, sauf cas d'urgence vitale, accepte le refus de consentement après avoir informé le patient des conséquences de ce refus.
al. 3Tout refus d'un acte médical impératif doit être acté et signé par le patient. Mention de ce refus est conservée dans le dossier médical du patient.
RéférenceArticle 42, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre II: Information et consentement
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