Article 41
al. 1Lorsqu'un patient demande à être tenu dans l'ignorance des résultats du diagnostic, sa volonté doit être respectée, sauf si l'absence d'information pourrait être préjudiciable au patient ou aux tiers, notamment en cas de maladie contagieuse. Tout refus d'être informé doit être formulé par écrit, signé par le patient et consigné dans son dossier médical. Ce refus peut être retiré par le patient à tout moment.
al. 2La révélation au malade d'un pronostic grave ou fatal doit être faite avec circonspection et doit tenir compte de son état psychologique et de son comportement vis-à-vis de sa maladie. Les proches peuvent en être prévenu, sauf exception ou si le malade a préalablement refusé cette révélation ou désigné la ou les personnes auxquelles elle doit être faite.
RéférenceArticle 41, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre II: Information et consentement
Article 40 – Article 43- Article 40Hormis les cas d'urgence ou d'impossibilité d'informer le malade, le médecin doit au patient une information loyale et appropriée sur son état, formulée dans un
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- Article 42Le consentement de la personne examinée ou soignée doit, en tout état de cause, être recherché par le médecin lors de tout acte médical à caractère préventif, d
- Article 43Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin s'efforce de contacter ses proches et de les informer. En cas d'impossibilité ou d'urgence extrê