Titre II: Relation du médecin avec les patientsChapitre II: Information et consentement
Article 43
al. 1Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin s'efforce de contacter ses proches et de les informer. En cas d'impossibilité ou d'urgence extrême, le médecin prend toutes mesures d'ordre médical que requièrent les règles de la profession médicale. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable, le consentement des parents ou du représentant légal doit être recherché. En cas d'urgence extrême ou d'impossibilité, le médecin doit dispenser les soins nécessaires.
al. 2Le médecin tient compte, dans la mesure du possible, de l'avis du mineur ou du majeur incapable et ce, en fonction de leur degré de discernement.
RéférenceArticle 43, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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Chapitre II: Information et consentement
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