Chapitre VI: Des registres et des rapports relatifs à l'importation et l'exportation
Article 31
Le registre des exportations prévu à l'article 22 de la loi précitée n° 10-20 comporte au moins les mentions suivantes :
- –la description des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions exportés ;
- –les références des autorisations d'exportations accordées ;
- –la quantité et la valeur des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions exportés ;
- –les dates des opérations d'exportation ;
- –l'identité et les adresses des destinataires à l'étranger ;
- –l'utilisation et l'utilisateur final des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions exportés, si l'autorisation d'exportation est assortie d'engagements relatifs à la destination finale et à la non réexportation prévus à l'article 18 de la loi précitée n° 10-20 ;
- –les références des documents justifiant que le titulaire de l'autorisation d'exportation a informé le destinataire des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions des restrictions et des conditions liées à l'exportation, y compris ceux afférents à l'utilisation finale, dont l'autorisation d'exportation est assortie. Lesdits documents doivent être joints au registre.
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RéférenceArticle 31, Décret n° 2-21-405 — madda.ma
Chapitre VI: Des registres et des rapports relatifs à l'importation et l'exportation
Article 30 – Article 32- Article 30Le registre des importations prévu à l'article 22 de la loi précitée n° 10-20 comporte au moins les mentions suivantes :
- Article 31Le registre des exportations prévu à l'article 22 de la loi précitée n° 10-20 comporte au moins les mentions suivantes :
- Article 32Les importateurs et les exportateurs sont tenus d'adresser à l'Administration de la défense nationale, chaque année, avant le 30 janvier, des comptes rendus des