مادة madda
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Le registre des exportations prévu à l'article 22 de la loi précitée n° 10-20 comporte au moins les mentions suivantes :

  1. –la description des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions exportés ;
  2. –les références des autorisations d'exportations accordées ;
  3. –la quantité et la valeur des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions exportés ;
  4. –les dates des opérations d'exportation ;
  5. –l'identité et les adresses des destinataires à l'étranger ;
  6. –l'utilisation et l'utilisateur final des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions exportés, si l'autorisation d'exportation est assortie d'engagements relatifs à la destination finale et à la non réexportation prévus à l'article 18 de la loi précitée n° 10-20 ;
  7. –les références des documents justifiant que le titulaire de l'autorisation d'exportation a informé le destinataire des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions des restrictions et des conditions liées à l'exportation, y compris ceux afférents à l'utilisation finale, dont l'autorisation d'exportation est assortie. Lesdits documents doivent être joints au registre.

Une question sur l’article 31 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 31, Décret n° 2-21-405 — madda.ma

Chapitre VI: Des registres et des rapports relatifs à l'importation et l'exportation

Article 30 – Article 32
  1. Article 30Le registre des importations prévu à l'article 22 de la loi précitée n° 10-20 comporte au moins les mentions suivantes :
  2. Article 31Le registre des exportations prévu à l'article 22 de la loi précitée n° 10-20 comporte au moins les mentions suivantes :
  3. Article 32Les importateurs et les exportateurs sont tenus d'adresser à l'Administration de la défense nationale, chaque année, avant le 30 janvier, des comptes rendus des
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