Chapitre II: De la commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions
Article 4
al. 1La commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, prévue à l'article 32 de la loi précitée n° 10-20 et désignée dans le présent décret par " commission nationale ", comprend les membres suivants :
- –le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l'Administration de la défense nationale, ou son représentant, Président ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant ;
- –l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères ou son représentant ;
- –l'autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ;
- –l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie ou son représentant ;
- –l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur ou son représentant ;
- –quatre représentants des Forces Armées Royales ;
- –un représentant de la Gendarmerie Royale ;
- –un représentant de la Direction générale de la sûreté nationale ;
- –un représentant de l'Administration des douanes et impôts indirects.
al. 2Le président de la commission nationale peut inviter pour assister aux travaux de la commission toute autre personne dont la participation est jugée utile.
al. 3Le secrétariat de la commission nationale est assuré par l'Administration de la défense nationale.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-21-405 — madda.ma
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Chapitre II: De la commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions
Article 4 – Article 5- Article 4La commission nationale des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, prévue à l'article 32 de la loi précitée n° 10-20 et désigné
- Article 5La commission nationale tient ses réunions autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président.