Article 51
al. 1Pour l'application des dispositions de l'article 26 de la loi précitée n° 10-20, les organes chargés de la défense nationale et les organes chargé de la sécurité et du maintien de l'ordre public passant des marchés relatifs à l'acquisition des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions peuvent exiger des fabricants la communication de tous renseignements ou documents d'ordre administratif, financier ou comptable dont la connaissance est jugée utile ou nécessaire pour l'appréciation des coûts de revient desdits marchés.
al. 2Les organes précités peuvent également fixer des règles pour la tenue de la comptabilité justificative des coûts propres à chaque marché ou partie de marché.
RéférenceArticle 51, Décret n° 2-21-405 — madda.ma
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Chapitre XI: Dispositions diverses et finales
Article 51 – Article 54- Article 51Pour l'application des dispositions de l'article 26 de la loi précitée n° 10-20, les organes chargés de la défense nationale et les organes chargé de la sécurit
- Article 52Peuvent être modifiés ou complétés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la défense nationale, les informations ou documents prévus aux articles 6
- Article 53On entend par " administration " au sens des articles 7, 9 et 10 de la loi précitée n° 10-20 " l'Administration de la défense nationale ".
- Article 54Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, le ministre de l'économie,