Chapitre V: Des autorisations d'exportation
Article 22
al. 1L'autorisation d'exportation prévue à l'article 16 de la loi précitée n° 10-20 est délivrée par l'Administration de la défense nationale après avis de la commission nationale.
al. 2La demande d'autorisation d'exportation fait apparaître les informations suivantes :
- –l'objet de l'opération d'exportation ;
- –le pays client de première destination ;
- –le pays d'utilisation finale, s'il est connu ;
- –la dénomination, la raison sociale et l'adresse complète du client ;
- –l'identité et l'adresse de l'intermédiaire, le cas échéant ;
- –la nature des opérations d'exportation envisagées ;
- –la valeur totale des biens à exporter ;
- –la désignation des biens à exporter notamment la référence technique, les caractéristiques, la catégorie, l'unité, la quantité, le prix unitaire, le prix total et la devise.
al. 3La demande d'autorisation d'exportation est appuyée par un descriptif détaillé des spécifications techniques des biens à exporter et d'une copie authentique des contrats de vente s'ils sont préalablement conclus.
al. 4L'Administration de la défense nationale peut exiger tout complément d'informations ou pièces concernant la demande.
RéférenceArticle 22, Décret n° 2-21-405 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre V: Des autorisations d'exportation
Article 22 – Article 29- Article 22L'autorisation d'exportation prévue à l'article 16 de la loi précitée n° 10-20 est délivrée par l'Administration de la défense nationale après avis de la commis
- Article 23Le demandeur de l'autorisation d'exportation prend les dispositions nécessaires à l'obtention de cette autorisation avant la conclusion du contrat de vente y af
- Article 24La durée de validité de l'autorisation d'exportation est de trois
- Article 25Lorsque l'autorisation d'exportation est assortie de conditions ou de restrictions, dont celles afférentes à l'utilisation finale, l'exportateur doit transmettr
- Article 26Pour l'application des dispositions de l'article 16 de la loi précitée n° 10-20, on entend par exportation des matériels et équipements de défense et de sécurit
- Article 27Lorsque l'autorisation d'exportation accordée porte sur plusieurs opérations d'exportation des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et muni
- Article 28L'Administration de la défense nationale informe l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et l'Administration des douanes et impôts indirects des autor
- Article 29L'autorisation d'exportation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Administration de la défense nationale après avis de la commission nationale.