Chapitre IV: De l'importation
Article 17
al. 1L'autorisation d'importation prévue à l'article 14 de la loi précitée n° 10-20 est délivrée par l'Administration de la défense nationale après avis de l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur.
al. 2La demande d'autorisation d'importation fait apparaître les informations suivantes :
- –le nom, l'activité et l'adresse de l'expéditeur ;
- –le pays de provenance ;
- –le pays d'origine ;
- –la valeur des biens à importer ;
- –le motif de l'importation et son lien avec les activités de fabrication ;
- –la description détaillée des biens à importer, notamment la catégorie, le type, la marque, le modèle, le calibre, les caractéristiques et la quantité ;
- –le type de l'autorisation : individuelle ou globale.
RéférenceArticle 17, Décret n° 2-21-405 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IV: De l'importation
Article 17 – Article 21- Article 17L'autorisation d'importation prévue à l'article 14 de la loi précitée n° 10-20 est délivrée par l'Administration de la défense nationale après avis de l'autorit
- Article 18L'Administration de la défense nationale informe l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et l'Administration des douanes et impôts indirects de l'auto
- Article 19L'autorisation d'importation peut revêtir un caractère global. A cet effet, elle couvre durant sa durée de validité, l'importation de biens identifiés en proven
- Article 20Pour l'application des dispositions de l'article 21 de la loi précitée n° 10-20, l'autorisation d'importation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Adm
- Article 21Les fabricants autorisés peuvent, à l'occasion de leurs opérations d'importation, solliciter de l'Administration de la défense nationale la délivrance d'un cert