مادة madda
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al. 1En application de l'article 11 de la loi précitée n° 10-20, le titulaire de l'autorisation de fabrication met en place des dispositifs de marquage des munitions. Le marquage des munitions doit être exprimé en langage alphanumérique et ressortir au moins le code ISO " MA " ou " 504 ", le calibre, le numéro du lot, la date de fabrication et une identification du fabricant.

al. 2Les informations de marquage figurent au moins une fois sur l'emballage contenant les munitions.

RéférenceArticle 16, Décret n° 2-21-405 — madda.ma

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Chapitre III: De la fabrication

Article 6 – Article 16
  1. Article 6L'autorisation de fabrication prévue à l'article 4 de la loi précitée n° 10-20 est délivrée, après avis de la commission nationale, par l'Administration de la d
  2. Article 7La demande d'autorisation est appuyée des documents suivants :
  3. Article 8L'autorisation de fabrication est accordée pour une durée qui n'excède pas dix (10) ans. Elle peut porter également sur des activités d'études, de recherche et
  4. Article 9Le fabricant qui souhaite apporter des modifications à la liste des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions indiquée dans son aut
  5. Article 10Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5 de la loi précitée n° 10-20, la demande d'autorisation de fabrication comporte, lorsqu'il s'agit d'un étab
  6. Article 11Le registre spécial prévu à l'article 12 de la loi précitée n° 10-20 est tenu sous format papier ou sous format électronique, dans des conditions garantissant l
  7. Article 12Le compte rendu semestriel prévu à l'article 13 de la loi précitée n° 10-20 est adressé à l'Administration de la défense nationale avant le 15 janvier et avant
  8. Article 13En application de l'article 11 de la loi précitée n° 10-20, le titulaire de l'autorisation de fabrication met en place des dispositifs de marquage permettant le
  9. Article 14Chaque unité d'arme produite doit recevoir un marquage unique indiqué de manière visible, lisible et indélébile. Le marquage doit avoir une profondeur d'au moin
  10. Article 15Lorsqu'il s'agit d'armes destinées à l'exportation, le marquage doit porter également sur le pays de destination et l'année d'exportation.
  11. Article 16En application de l'article 11 de la loi précitée n° 10-20, le titulaire de l'autorisation de fabrication met en place des dispositifs de marquage des munitions
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