Article 11
al. 1Le registre spécial prévu à l'article 12 de la loi précitée n° 10-20 est tenu sous format papier ou sous format électronique, dans des conditions garantissant l'intégrité, la disponibilité et la traçabilité des informations saisies.
al. 2Le registre spécial tenu sur chaque site de fabrication comporte pour chaque catégorie de matériels, équipements, armes et munitions, les rubriques suivantes :
- –caractéristiques du produit fabriqué : référence commerciale, référence industrielle et numéro de série s'il existe ;
- –opération d'entrée en stock : date d'entrée, dénomination du vendeur ou du client et, le cas échéant, le numéro d'autorisation de fabrication ;
- –opération de sortie de stock : date de sortie, dénomination de l'acheteur ou du client et, le cas échéant, le numéro d'autorisation de fabrication.
al. 3Le registre spécial est tenu jour par jour et opération par opération.
al. 4Lorsqu'il est tenu sous format papier, il doit être coté à chaque page et paraphé à la première et à la dernière page par les soins du commandant de l'unité de la Gendarmerie Royale territorialement compétente. Le registre spécial est tenu sans blanc ni rature.
al. 5En cas de cessation d'activité, le registre spécial tenu sur chaque site de fabrication est adressé, sans délai, à l'Administration de la défense nationale.
RéférenceArticle 11, Décret n° 2-21-405 — madda.ma
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Chapitre III: De la fabrication
Article 6 – Article 16- Article 6L'autorisation de fabrication prévue à l'article 4 de la loi précitée n° 10-20 est délivrée, après avis de la commission nationale, par l'Administration de la d
- Article 7La demande d'autorisation est appuyée des documents suivants :
- Article 8L'autorisation de fabrication est accordée pour une durée qui n'excède pas dix (10) ans. Elle peut porter également sur des activités d'études, de recherche et
- Article 9Le fabricant qui souhaite apporter des modifications à la liste des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions indiquée dans son aut
- Article 10Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5 de la loi précitée n° 10-20, la demande d'autorisation de fabrication comporte, lorsqu'il s'agit d'un étab
- Article 11Le registre spécial prévu à l'article 12 de la loi précitée n° 10-20 est tenu sous format papier ou sous format électronique, dans des conditions garantissant l
- Article 12Le compte rendu semestriel prévu à l'article 13 de la loi précitée n° 10-20 est adressé à l'Administration de la défense nationale avant le 15 janvier et avant
- Article 13En application de l'article 11 de la loi précitée n° 10-20, le titulaire de l'autorisation de fabrication met en place des dispositifs de marquage permettant le
- Article 14Chaque unité d'arme produite doit recevoir un marquage unique indiqué de manière visible, lisible et indélébile. Le marquage doit avoir une profondeur d'au moin
- Article 15Lorsqu'il s'agit d'armes destinées à l'exportation, le marquage doit porter également sur le pays de destination et l'année d'exportation.
- Article 16En application de l'article 11 de la loi précitée n° 10-20, le titulaire de l'autorisation de fabrication met en place des dispositifs de marquage des munitions