Chapitre III: De la fabrication
Article 8
al. 1L'autorisation de fabrication est accordée pour une durée qui n'excède pas dix (10) ans. Elle peut porter également sur des activités d'études, de recherche et de développement associées à la fabrication.
al. 2L'autorisation de fabrication peut être renouvelée selon les mêmes modalités prévues aux articles 6 et 7 ci- dessus.
al. 3La demande de renouvellement de l'autorisation est adressée à l'Administration de la défense nationale trois (3) mois au moins avant la date d'expiration de sa validité.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-21-405 — madda.ma
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Chapitre III: De la fabrication
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