Chapitre III: De la fabrication
Article 13
al. 1En application de l'article 11 de la loi précitée n° 10-20, le titulaire de l'autorisation de fabrication met en place des dispositifs de marquage permettant le traçage des armes à feu.
al. 2Le marquage est appliqué sur des éléments essentiels de l'arme à feu, dont la destruction rendrait l'arme à feu inutilisable. Ces éléments correspondent à la boîte de culasse en ce qui concerne les armes légères et de petits calibres, et conjointement le canon et le système d'obturation pour les canons de gros calibre.
al. 3Les opérations de marquage sont initiées et achevées au sein des unités de fabrication.
RéférenceArticle 13, Décret n° 2-21-405 — madda.ma
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Chapitre III: De la fabrication
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