مادة madda
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al. 1Le compte rendu semestriel prévu à l'article 13 de la loi précitée n° 10-20 est adressé à l'Administration de la défense nationale avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année et fait apparaître les informations suivantes :

  1. –la nature des opérations de fabrication réalisées dans le cadre de la loi précitée n° 10-20 ;
  2. –la liste et les quantités des produits fabriqués et/ ou en cours de fabrication ;
  3. –la destination des produits fabriqués et/ ou en cours de fabrication;
  4. –la liste et la consistance des contrats en cours d'exécution adossés aux opérations de fabrication en cours ;
  5. –la liste et la consistance des autres contrats conclus n'ayant pas encore connu un début d'exécution ;
  6. –les demandes de brevet, déposés par les fabricants eux même ou pour leur compte.

al. 2Le compte rendu est accompagné :

  1. –d'une copie du registre spécial tenu sur chaque site de fabrication et des états informatiques correspondants, certifié par le fabricant ;
  2. –des listes mises à jour des membres des organes de direction ou de surveillance, des responsables exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction, ainsi que la liste du personnel.

RéférenceArticle 12, Décret n° 2-21-405 — madda.ma

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Chapitre III: De la fabrication

Article 6 – Article 16
  1. Article 6L'autorisation de fabrication prévue à l'article 4 de la loi précitée n° 10-20 est délivrée, après avis de la commission nationale, par l'Administration de la d
  2. Article 7La demande d'autorisation est appuyée des documents suivants :
  3. Article 8L'autorisation de fabrication est accordée pour une durée qui n'excède pas dix (10) ans. Elle peut porter également sur des activités d'études, de recherche et
  4. Article 9Le fabricant qui souhaite apporter des modifications à la liste des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions indiquée dans son aut
  5. Article 10Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5 de la loi précitée n° 10-20, la demande d'autorisation de fabrication comporte, lorsqu'il s'agit d'un étab
  6. Article 11Le registre spécial prévu à l'article 12 de la loi précitée n° 10-20 est tenu sous format papier ou sous format électronique, dans des conditions garantissant l
  7. Article 12Le compte rendu semestriel prévu à l'article 13 de la loi précitée n° 10-20 est adressé à l'Administration de la défense nationale avant le 15 janvier et avant
  8. Article 13En application de l'article 11 de la loi précitée n° 10-20, le titulaire de l'autorisation de fabrication met en place des dispositifs de marquage permettant le
  9. Article 14Chaque unité d'arme produite doit recevoir un marquage unique indiqué de manière visible, lisible et indélébile. Le marquage doit avoir une profondeur d'au moin
  10. Article 15Lorsqu'il s'agit d'armes destinées à l'exportation, le marquage doit porter également sur le pays de destination et l'année d'exportation.
  11. Article 16En application de l'article 11 de la loi précitée n° 10-20, le titulaire de l'autorisation de fabrication met en place des dispositifs de marquage des munitions
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