Chapitre III: De la fabrication
Article 12
al. 1Le compte rendu semestriel prévu à l'article 13 de la loi précitée n° 10-20 est adressé à l'Administration de la défense nationale avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année et fait apparaître les informations suivantes :
- –la nature des opérations de fabrication réalisées dans le cadre de la loi précitée n° 10-20 ;
- –la liste et les quantités des produits fabriqués et/ ou en cours de fabrication ;
- –la destination des produits fabriqués et/ ou en cours de fabrication;
- –la liste et la consistance des contrats en cours d'exécution adossés aux opérations de fabrication en cours ;
- –la liste et la consistance des autres contrats conclus n'ayant pas encore connu un début d'exécution ;
- –les demandes de brevet, déposés par les fabricants eux même ou pour leur compte.
al. 2Le compte rendu est accompagné :
- –d'une copie du registre spécial tenu sur chaque site de fabrication et des états informatiques correspondants, certifié par le fabricant ;
- –des listes mises à jour des membres des organes de direction ou de surveillance, des responsables exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction, ainsi que la liste du personnel.
RéférenceArticle 12, Décret n° 2-21-405 — madda.ma
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Chapitre III: De la fabrication
Article 6 – Article 16- Article 6L'autorisation de fabrication prévue à l'article 4 de la loi précitée n° 10-20 est délivrée, après avis de la commission nationale, par l'Administration de la d
- Article 7La demande d'autorisation est appuyée des documents suivants :
- Article 8L'autorisation de fabrication est accordée pour une durée qui n'excède pas dix (10) ans. Elle peut porter également sur des activités d'études, de recherche et
- Article 9Le fabricant qui souhaite apporter des modifications à la liste des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions indiquée dans son aut
- Article 10Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5 de la loi précitée n° 10-20, la demande d'autorisation de fabrication comporte, lorsqu'il s'agit d'un étab
- Article 11Le registre spécial prévu à l'article 12 de la loi précitée n° 10-20 est tenu sous format papier ou sous format électronique, dans des conditions garantissant l
- Article 12Le compte rendu semestriel prévu à l'article 13 de la loi précitée n° 10-20 est adressé à l'Administration de la défense nationale avant le 15 janvier et avant
- Article 13En application de l'article 11 de la loi précitée n° 10-20, le titulaire de l'autorisation de fabrication met en place des dispositifs de marquage permettant le
- Article 14Chaque unité d'arme produite doit recevoir un marquage unique indiqué de manière visible, lisible et indélébile. Le marquage doit avoir une profondeur d'au moin
- Article 15Lorsqu'il s'agit d'armes destinées à l'exportation, le marquage doit porter également sur le pays de destination et l'année d'exportation.
- Article 16En application de l'article 11 de la loi précitée n° 10-20, le titulaire de l'autorisation de fabrication met en place des dispositifs de marquage des munitions