مادة madda
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al. 1L'autorisation de fabrication prévue à l'article 4 de la loi précitée n° 10-20 est délivrée, après avis de la commission nationale, par l'Administration de la défense nationale assortie du cahier des charges prévu à l'article 6 de ladite loi.

al. 2A cet effet, une demande d'autorisation doit être déposée auprès de l'administration concernée mentionnant notamment les informations suivantes :

al. 31. l'identité du représentant légal de la société ;

al. 42. la dénomination ou la raison sociale de la société et sa forme juridique ;

al. 53. l'adresse du siège social ;

al. 64. la nature de l'activité ou des activités de fabrication objet de la demande d'autorisation ;

al. 75. la nature et la catégorie des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions concernés par l'autorisation avec indication de leurs spécifications et caractéristiques ;

al. 86. la liste des sites de fabrication des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions avec indication de leurs adresses ;

al. 97. la liste des dirigeants de la société avec indication de leurs identités, fonctions, nationalités et adresses ;

al. 108. la liste des personnes morales actionnaires de la société avec indication de leurs raisons sociales, numéros de leur inscription au registre de commerce, nationalités, parts du capital, nombres d'actions ou de parts sociales, ainsi que l'identité du représentant légal de chaque société, sa nationalité et sa fonction ;

al. 119. la liste des dirigeants des sociétés actionnaires avec indication de leurs noms, fonctions, nationalités et adresses ;

al. 1210. la liste des personnes physiques actionnaires de la société avec indication de leurs identités, nationalités, parts du capital et nombres d'actions ou de parts sociales.

RéférenceArticle 6, Décret n° 2-21-405 — madda.ma

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Chapitre III: De la fabrication

Article 6 – Article 16
  1. Article 6L'autorisation de fabrication prévue à l'article 4 de la loi précitée n° 10-20 est délivrée, après avis de la commission nationale, par l'Administration de la d
  2. Article 7La demande d'autorisation est appuyée des documents suivants :
  3. Article 8L'autorisation de fabrication est accordée pour une durée qui n'excède pas dix (10) ans. Elle peut porter également sur des activités d'études, de recherche et
  4. Article 9Le fabricant qui souhaite apporter des modifications à la liste des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions indiquée dans son aut
  5. Article 10Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5 de la loi précitée n° 10-20, la demande d'autorisation de fabrication comporte, lorsqu'il s'agit d'un étab
  6. Article 11Le registre spécial prévu à l'article 12 de la loi précitée n° 10-20 est tenu sous format papier ou sous format électronique, dans des conditions garantissant l
  7. Article 12Le compte rendu semestriel prévu à l'article 13 de la loi précitée n° 10-20 est adressé à l'Administration de la défense nationale avant le 15 janvier et avant
  8. Article 13En application de l'article 11 de la loi précitée n° 10-20, le titulaire de l'autorisation de fabrication met en place des dispositifs de marquage permettant le
  9. Article 14Chaque unité d'arme produite doit recevoir un marquage unique indiqué de manière visible, lisible et indélébile. Le marquage doit avoir une profondeur d'au moin
  10. Article 15Lorsqu'il s'agit d'armes destinées à l'exportation, le marquage doit porter également sur le pays de destination et l'année d'exportation.
  11. Article 16En application de l'article 11 de la loi précitée n° 10-20, le titulaire de l'autorisation de fabrication met en place des dispositifs de marquage des munitions
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