مادة madda
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Pour l'application des dispositions de l'article 16 de la loi précitée n° 10-20, on entend par exportation des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions classés dans les catégories A, B et C, l'exportation desdits matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, ainsi que les opérations suivantes :

  1. –la diffusion en vue de l'obtention de commandes à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels, équipements, armes et munitions précités ou à en compromettre l'efficacité ;
  2. –la présentation et les essais effectués à l'étranger en vue de l'obtention de commandes étrangères ;
  3. –la cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions ;
  4. –la communication aux clients d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées aux matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions.

RéférenceArticle 26, Décret n° 2-21-405 — madda.ma

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Chapitre V: Des autorisations d'exportation

Article 22 – Article 29
  1. Article 22L'autorisation d'exportation prévue à l'article 16 de la loi précitée n° 10-20 est délivrée par l'Administration de la défense nationale après avis de la commis
  2. Article 23Le demandeur de l'autorisation d'exportation prend les dispositions nécessaires à l'obtention de cette autorisation avant la conclusion du contrat de vente y af
  3. Article 24La durée de validité de l'autorisation d'exportation est de trois
  4. Article 25Lorsque l'autorisation d'exportation est assortie de conditions ou de restrictions, dont celles afférentes à l'utilisation finale, l'exportateur doit transmettr
  5. Article 26Pour l'application des dispositions de l'article 16 de la loi précitée n° 10-20, on entend par exportation des matériels et équipements de défense et de sécurit
  6. Article 27Lorsque l'autorisation d'exportation accordée porte sur plusieurs opérations d'exportation des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et muni
  7. Article 28L'Administration de la défense nationale informe l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et l'Administration des douanes et impôts indirects des autor
  8. Article 29L'autorisation d'exportation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Administration de la défense nationale après avis de la commission nationale.
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