Chapitre V: Des autorisations d'exportation
Article 26
Pour l'application des dispositions de l'article 16 de la loi précitée n° 10-20, on entend par exportation des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions classés dans les catégories A, B et C, l'exportation desdits matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, ainsi que les opérations suivantes :
- –la diffusion en vue de l'obtention de commandes à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels, équipements, armes et munitions précités ou à en compromettre l'efficacité ;
- –la présentation et les essais effectués à l'étranger en vue de l'obtention de commandes étrangères ;
- –la cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions ;
- –la communication aux clients d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées aux matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions.
RéférenceArticle 26, Décret n° 2-21-405 — madda.ma
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Chapitre V: Des autorisations d'exportation
Article 22 – Article 29- Article 22L'autorisation d'exportation prévue à l'article 16 de la loi précitée n° 10-20 est délivrée par l'Administration de la défense nationale après avis de la commis
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- Article 29L'autorisation d'exportation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Administration de la défense nationale après avis de la commission nationale.