مادة madda
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Chapitre III: Des organes du Haut-commissariatSection 2: Du Haut-commissaire au plan

Article 18

Texte : Loi n° 047-26 relative au haut-commissariat au plan

al. 1Le Haut-commissaire au plan établit, avant le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur les activités du Haut-commissariat au titre de l'année écoulée qu'il soumet à Sa Majesté le Roi, après son approbation par le Comité directeur.

al. 2Une copie de ce rapport est adressée au Chef du gouvernement et aux Présidents des deux Chambres du Parlement.

al. 3Le rapport annuel d'activité est publié au « Bulletin officiel ».

RéférenceArticle 18, Loi n° 047-26 — madda.ma

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Section 2: Du Haut-commissaire au plan

Article 15 – Article 19
  1. Article 15Outre les attributions qui lui sont dévolues par d'autres articles de la présente loi, le Haut-commissaire au plan dispose de tous les pouvoirs et attributions
  2. Article 16Il est institué auprès du Haut-commissaire au plan une instance permanente de concertation, d'échange de données et de coordination avec les services de l'Etat
  3. Article 17Le Haut-commissaire au plan est tenu de communiquer les évaluations portant sur l'impact des politiques de développement aux autorités gouvernementales et aux o
  4. Article 18Le Haut-commissaire au plan établit, avant le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur les activités du Haut-commissariat au titre de l'année écoulée qu'i
  5. Article 19Le rapport annuel d'activité du Haut-commissariat fait l'objet de débat au Parlement.
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