B.O. 6388 · p. 3357
Chapitre III: Les organes de l'instanceSection première.: Le conseil de l'Instance
Article 12
al. 1Le conseil de l'Instance se réunit en session ordinaire, sur convocation du président de l'Instance, une fois chaque trimestre. Il peut se réunir également en session extraordinaire, chaque fois qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
al. 2Le conseil délibère en présence des deux tiers au moins de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque une seconde réunion après huit jours. Cette réunion sera valable si la moitié au moins des membres du conseil sont présents.
RéférenceArticle 12, Loi n° 113-12 — madda.ma
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Section première.: Le conseil de l'Instance
Article 7 – Article 16- Article 7Le conseil de l'Instance est composé, outre son président, de douze
- Article 8Un extrait des dahirs, des décisions et des décrets de nomination des membres de l'Instance est publié au « Bulletin officiel ».
- Article 9Le mandat de membre du conseil de l'Instance est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des cons
- Article 10La qualité de membre du conseil de l'Instance se perd dans les cas suivants :
- Article 11Le conseil de l'Instance exerce les attributions suivantes :
- Article 12Le conseil de l'Instance se réunit en session ordinaire, sur convocation du président de l'Instance, une fois chaque trimestre. Il peut se réunir également en s
- Article 13Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
- Article 14Le président de l'Instance est nommé par dahir pour une durée de cinq années renouvelable une seule fois.
- Article 15Le président est le porte-parole de l'Instance et son représentant légal auprès de l'administration et tout organisme, public ou privé, ainsi que devant la just
- Article 16Le président de l'Instance est assisté, dans ses missions relatives à la réception et l'examen des dénonciations et des réclamations et à l'accomplissement des