مادة madda
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B.O. 6388 · p. 3357

al. 1Le mandat de membre du conseil de l'Instance est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers, de la Cour constitutionnelle ou de l'une des institutions et instances visées aux articles 161 à 170 de la Constitution ainsi qu'avec tout mandat électif ou l'exercice d'une profession réglementée.

al. 2Tout membre du conseil de l'instance doit, durant l'exercice de ses missions, suspendre toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé ainsi que dans les organes d'administration et de gestion, dans les entreprises privées ou publiques à but lucratif. Il doit être mis en position de détachement s'il est fonctionnaire public.

al. 3Le membre se trouvant dans l'un des cas d'incompatibilité susmentionnés perd sa qualité de membre dans le conseil. Il est procédé dans un délai maximum de 60 jours à la nomination de son remplaçant, pour le restant de son mandat, selon les mêmes modalités en tenant compte de chaque cas.

RéférenceArticle 9, Loi n° 113-12 — madda.ma

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Section première.: Le conseil de l'Instance

Article 7 – Article 16
  1. Article 7Le conseil de l'Instance est composé, outre son président, de douze
  2. Article 8Un extrait des dahirs, des décisions et des décrets de nomination des membres de l'Instance est publié au « Bulletin officiel ».
  3. Article 9Le mandat de membre du conseil de l'Instance est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des cons
  4. Article 10La qualité de membre du conseil de l'Instance se perd dans les cas suivants :
  5. Article 11Le conseil de l'Instance exerce les attributions suivantes :
  6. Article 12Le conseil de l'Instance se réunit en session ordinaire, sur convocation du président de l'Instance, une fois chaque trimestre. Il peut se réunir également en s
  7. Article 13Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
  8. Article 14Le président de l'Instance est nommé par dahir pour une durée de cinq années renouvelable une seule fois.
  9. Article 15Le président est le porte-parole de l'Instance et son représentant légal auprès de l'administration et tout organisme, public ou privé, ainsi que devant la just
  10. Article 16Le président de l'Instance est assisté, dans ses missions relatives à la réception et l'examen des dénonciations et des réclamations et à l'accomplissement des
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