B.O. 6388 · p. 3357
Chapitre III: Les organes de l'instanceSection première.: Le conseil de l'Instance
Article 10
al. 1La qualité de membre du conseil de l'Instance se perd dans les cas suivants :
al. 2− le décès;
al. 3− la démission volontaire adressée au président de l'Instance par demande écrite, et prenant effet à la date à laquelle il a été pourvu au remplacement du membre démissionnaire ;
al. 4− la révocation constatée par le conseil de l'Instance, saisi par le président, dans les cas suivants :
- –l'exercice d'une activité ou d'une fonction incompatible avec la qualité de membre de l'instance;
- –perte de la jouissance des droits civils et politiques ;
- –survenance d'une incapacité physique ou mentale permanente empêchant définitivement le membre d'exercer ses fonctions au sein de l'instance.
al. 5Il est pourvu, dans lesdits cas, au remplacement du membre concerné dans un délai maximum de 60 jours et ce. pour le restant de son mandat.
RéférenceArticle 10, Loi n° 113-12 — madda.ma
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Section première.: Le conseil de l'Instance
Article 7 – Article 16- Article 7Le conseil de l'Instance est composé, outre son président, de douze
- Article 8Un extrait des dahirs, des décisions et des décrets de nomination des membres de l'Instance est publié au « Bulletin officiel ».
- Article 9Le mandat de membre du conseil de l'Instance est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des cons
- Article 10La qualité de membre du conseil de l'Instance se perd dans les cas suivants :
- Article 11Le conseil de l'Instance exerce les attributions suivantes :
- Article 12Le conseil de l'Instance se réunit en session ordinaire, sur convocation du président de l'Instance, une fois chaque trimestre. Il peut se réunir également en s
- Article 13Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
- Article 14Le président de l'Instance est nommé par dahir pour une durée de cinq années renouvelable une seule fois.
- Article 15Le président est le porte-parole de l'Instance et son représentant légal auprès de l'administration et tout organisme, public ou privé, ainsi que devant la just
- Article 16Le président de l'Instance est assisté, dans ses missions relatives à la réception et l'examen des dénonciations et des réclamations et à l'accomplissement des