Article 7
al. 1Le conseil de l'Instance est composé, outre son président, de douze
al. 2(12) membres choisis parmi les personnalités jouissant d'expérience, d'expertise et de compétence dans le domaine d'action de l'Instance et qui sont connues pour leur intégrité, impartialité, droiture et probité.
al. 3Ces membres sont nommés pour une période de cinq années renouvelable une seule fois, selon les modalités suivantes :
al. 4− quatre membres nommés par dahir;
al. 5− deux membres nommés par décision du Président de la Chambre des représentants et deux autres par décision du Président de la Chambre des conseillers;
al. 6− quatre membres nommés par décret.
al. 7Les membres du conseil de l'Instance sont nommés en tenant compte, autant que possible, du principe de la parité entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution.
al. 8Les membres de l'instance, son secrétaire général et ses rapporteurs bénéficient de la protection nécessaire à l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues contre toutes interventions ou pressions qu'ils peuvent subir.
RéférenceArticle 7, Loi n° 113-12 — madda.ma
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Section première.: Le conseil de l'Instance
Article 7 – Article 16- Article 7Le conseil de l'Instance est composé, outre son président, de douze
- Article 8Un extrait des dahirs, des décisions et des décrets de nomination des membres de l'Instance est publié au « Bulletin officiel ».
- Article 9Le mandat de membre du conseil de l'Instance est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des cons
- Article 10La qualité de membre du conseil de l'Instance se perd dans les cas suivants :
- Article 11Le conseil de l'Instance exerce les attributions suivantes :
- Article 12Le conseil de l'Instance se réunit en session ordinaire, sur convocation du président de l'Instance, une fois chaque trimestre. Il peut se réunir également en s
- Article 13Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
- Article 14Le président de l'Instance est nommé par dahir pour une durée de cinq années renouvelable une seule fois.
- Article 15Le président est le porte-parole de l'Instance et son représentant légal auprès de l'administration et tout organisme, public ou privé, ainsi que devant la just
- Article 16Le président de l'Instance est assisté, dans ses missions relatives à la réception et l'examen des dénonciations et des réclamations et à l'accomplissement des