Article 146
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1Lorsque l'Agence a ordonné une mesure de suspension, l'exploitant de l'installation est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, notamment ceux auxquels ils avaient droit jusqu'à lors et en général, de respecter les dispositions législatives en vigueur en matière de travail.
al. 2L'exploitant de l'installation prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site de l'installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette suspension.
RéférenceArticle 146, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Section I: Des sanctions administratives applicables aux installations et activités de catégorie I
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