مادة madda
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TITRE II: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES SANCTIONSChapitre II: Des sanctionsSection I: Des sanctions administratives applicables aux installations et activités de catégorie I

Article 144

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

al. 1Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation de catégorie I ne sont pas respectées, l'Agence, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

al. 2Si à l'expiration du délai imparti, il n'a pas déféré à la mise en demeure, l'Agence peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations:

  1. a)l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre, cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits;
  2. b)faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution par cette dernière des travaux ou des mesures prescrites, les sommes consignées en application du a) peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées;
  3. c)suspendre le fonctionnement de l'installation en cause. Cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.

RéférenceArticle 144, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Section I: Des sanctions administratives applicables aux installations et activités de catégorie I

Article 140 – Article 147
  1. Article 140Si une installation de catégorie I n'est pas mise en service dans le délai fixé par l'acte administratif autorisant sa construction, l'Administration, sur propo
  2. Article 141S'il apparaît qu'une installation de catégorie I présente des risques graves pour l'Homme et l'environnement, l'Administration décide, à l'initiative de l'Agenc
  3. Article 142L'Administration, sur proposition de l'Agence, peut ordonner la mise à l'arrêt définitif d'une installation de catégorie I qui présente des risques graves que l
  4. Article 143Si une installation de catégorie I cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, l'administration peut, sur proposition de l'Agence, in
  5. Article 144Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation de catégorie I ne sont pas respectées, l'Agence, indépendamment des poursuites pénales q
  6. Article 145Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 144 ci-dessus sont recouvrées
  7. Article 146Lorsque l'Agence a ordonné une mesure de suspension, l'exploitant de l'installation est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le
  8. Article 147Lorsque l'exploitant omet de mettre en œuvre, conformément à l'article 23 de la présente loi, les mesures de protection physique de l'installation et des matièr
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