TITRE II: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DES SANCTIONSChapitre II: Des sanctionsSection I: Des sanctions administratives applicables aux installations et activités de catégorie I
Article 147
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
Lorsque l'exploitant omet de mettre en œuvre, conformément à l'article 23 de la présente loi, les mesures de protection physique de l'installation et des matières nucléaires placées sous sa responsabilité, l'Administration, sur proposition de l'Agence, le met en demeure de prendre les mesures prescrites en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires, dans un délai qu'elle fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.
RéférenceArticle 147, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Section I: Des sanctions administratives applicables aux installations et activités de catégorie I
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