مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCETITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDSCHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCESection première: La réalisation du nantissement

Article 113

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds, la vente globale du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.

al. 2Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds de commerce aura lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 115, 116 et .117 Le jugement suspend les poursuites de la saisie-exécution.

al. 3Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.

al. 4S'il ne la demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur suivant les formalités prescrites par les articles 115, 116 et 117 et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers errements.

al. 5Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds de commerce, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente et commet pour y procéder le secrétaire-greffier. Celui-ci se fait remettre tous titres et pièces concernant le fonds, rédige le cahier des charges et en autorise la communication aux enchérisseurs.

al. 6Le tribunal peut, par décision motivée, autoriser le poursuivant s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement sur sa simple quittance, du secrétaire-greffier vendeur, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

al. 7Le tribunal statue, dans les quinze jours de la première audience par jugement non susceptible d'opposition, exécutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif ; il est formé dans les quinze jours de sa notification et jugé par la cour d'appel dans les trente jours ; l'arrêt est exécutoire sur minute.

RéférenceArticle 113, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section première: La réalisation du nantissement

Article 111 – Article 121
  1. Article 111En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigible si le propriétaire du fonds de commerce n'a pas fait conn
  2. Article 112
  3. Article 113Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal dans le resso
  4. Article 114Outre les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 1218 du code des obligations et des contrats, le vendeur et le créancier nanti insc
  5. Article 115Dès que le tribunal a rendu son jugement ou, en cas d'appel, dès que la cour a statué, la décision ordonnant la vente est notifiée par le secrétaire-greffier à
  6. Article 116L'adjudication a lieu au secrétariat-greffe qui a exécuté la procédure trente jours après les notifications prévues aux alinéas 1 et 2 du précédent article. Ce
  7. Article 117Si, au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le propriétaire du fonds de commerce ne s'est pas libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé
  8. Article 118Le tribunal saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce peut, s'il prononce une condamnation et si le cr
  9. Article 119Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est revendu à sa folle enchère, après sommation non suivie d'effet de tenir ses eng
  10. Article 120Outre la vente de gré-à-gré prévue aux paragraphes 1, 2, et 4 de l’article 1218 du code des obligations et des contrats, il peut être procédé à la vente séparée
  11. Article 121Aucune surenchère du sixième n'est admise lorsque la vente a eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire.
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