مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE V: LE CREDIT—BAIL

Article 431

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle:

  1. 1)toute opération de location de biens d'équipement, de matériel ou d'outillage qui quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers (crédit-bail mobilier) ;
  2. 2)toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l'expiration du bail (crédit-bail immobilier).

RéférenceArticle 431, Loi n° 15-95 — madda.ma

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TITRE V: LE CREDIT—BAIL

Article 431 – Article 442
  1. Article 431Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif
  2. Article 432En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la durée de l'opération, des mêmes obligations que le céd
  3. Article 433Les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, inte
  4. Article 434Les dispositions du dahir du 18 rabii II 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, industriel o
  5. Article 435En cas d'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du tr
  6. Article 436Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l'identification des parties et celle des biens qui font l'objet de ces opération
  7. Article 437
  8. Article 438
  9. Article 439
  10. Article 440Si les formalités de publicité prévues par l’article 436 ci-dessus n'ont pas été accomplies, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayant
  11. Article 441En matière de crédit-bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière conformém
  12. Article 442Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.
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