B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VIII: LE DOMICILIATION
Article 544-1
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
La domiciliation de l’entreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège social à la disposition d’une autre personne physique ou morale, dénommée domiciliée pour y établir le siège de son entreprise ou son siège social, selon le cas.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 544-1, Loi n° 15-95 — madda.ma
TITRE VIII: LE DOMICILIATION
Article 544-1 – Article 544-11- Article 544-1La domiciliation de l’entreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège
- Article 544-2Le contrat de domiciliation est établi pour une durée déterminée renouvelable et selon un modèle fixé par voie réglementaire.
- Article 544-3Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut établir le siège de son entreprise ou le siège social dans les locaux qu’elle occupe en com
- Article 544-4Tout domiciliation est tenu des obligations suivantes :
- Article 544-5Est interdite la domiciliation des sociétés disposant d’un siège social au Maroc. Il est également interdit à toute personne physique ou morale d’établir son si
- Article 544-6Tout domicilié est tenu des obligations suivantes :
- Article 544-7Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité de domiciliation et tenue, avant de démarrer cette activité, d’effectuer une déclaration contre
- Article 544-8Pour l’exercise de l’activité de domiciliation, le domiciliataire doit remplir les conditions suivantes :
- Article 544-9Est punie d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, toute personne physique ou morale, qui exerce l’activité de domiciliation sans en s
- Article 544-10Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams, le domicilié qui enfreint les dipositions de l‘article 544-6 ci-dessus.
- Article 544-11Est puni d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, tout domiciliataire qui enfreint les dipositions des articles 5444- 4 et 544-8 ci-de