مادة madda
ع
B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VIII: LE DOMICILIATION

Article 544-8

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Pour l’exercise de l’activité de domiciliation, le domiciliataire doit remplir les conditions suivantes :

  1. a)Justifier de la propriété des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou disposer du bail commercial de ces locaux. Ces locaux ne doivent pas faire l’objet d’une saisie si lesdits locaux font l’objet s’un nantissement, il doit être mentionné dans le contratr de domiciliation ;
  2. b)Etre en situation régulière vis-à-vis de l’administration des impôts ;
  3. c)N’avoir pas fait l’objet d’une décision définitive prononçant à son encontre la déchéance commerciale ou d’une condamnation depuis moins de cinq ans qui précédent la date de la déclaration prévue à l’article 544-7 précédent pour l’un des crimes ou délits suivants :
  4. 1-Les crimes ou délits prévus par les articles de 334 à 391 et de 505 à 574 du code pénal ;
  5. 2-Les actes de terrorisme tels que définis par le chapitre 1er bis du titre 1er du livre III du code pénal ;
  6. 3-Le blanchment de capitaux tel que définir par la section VI bis du chapitre IX du titre I du livre III du code pénal ;
  7. 4-L’une des infractions prévues aux articles de 721 à 724 de la présente loi ;
  8. 5-Les infractions à la réglementaion des changes ;
  9. 6-Les infractions discales prévues par l’article 192 du code général des impôts et les délits de première et deuxième classes et les contraventions de première classe prévus par le code des douanes et impôts indirects ;
  10. d)N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère en ayant acquiq la force de la chose jugée pour l’un des crimes ou délits ci-dessus énumérés.

Une question sur l’article 544-8 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 544-8, Loi n° 15-95 — madda.ma

TITRE VIII: LE DOMICILIATION

Article 544-1 – Article 544-11
  1. Article 544-1La domiciliation de l’entreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège
  2. Article 544-2Le contrat de domiciliation est établi pour une durée déterminée renouvelable et selon un modèle fixé par voie réglementaire.
  3. Article 544-3Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut établir le siège de son entreprise ou le siège social dans les locaux qu’elle occupe en com
  4. Article 544-4Tout domiciliation est tenu des obligations suivantes :
  5. Article 544-5Est interdite la domiciliation des sociétés disposant d’un siège social au Maroc. Il est également interdit à toute personne physique ou morale d’établir son si
  6. Article 544-6Tout domicilié est tenu des obligations suivantes :
  7. Article 544-7Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité de domiciliation et tenue, avant de démarrer cette activité, d’effectuer une déclaration contre
  8. Article 544-8Pour l’exercise de l’activité de domiciliation, le domiciliataire doit remplir les conditions suivantes :
  9. Article 544-9Est punie d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, toute personne physique ou morale, qui exerce l’activité de domiciliation sans en s
  10. Article 544-10Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams, le domicilié qui enfreint les dipositions de l‘article 544-6 ci-dessus.
  11. Article 544-11Est puni d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, tout domiciliataire qui enfreint les dipositions des articles 5444- 4 et 544-8 ci-de
Sommaire complet · 838 articles