Article 544-4
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Tout domiciliation est tenu des obligations suivantes :
al. 21. mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés de moyens de communication et dotés d’une salle permettant la tenue des réunions, ainsi que des locaux destinés à la tenue, la conservation et la consultation des registres et documents prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
al. 32. S’assurer de l’identité de la personne domiciliée, en exigeant une copie de la pièce d’identité de la personne physique domiciliée ou un extrait d’immatriculation au registre du commerce ou tous autres documents remis par l’autorité administrative compétente permettant d’identifier la personne domiciliée ;
al. 43. Conserver et s’engager à maintenir à jour la documentation afférente à l’activité de l’entreprise ;
al. 54. Conserver les documents servant à l’identification de la personne domiciliée pendant une durée d’au moins cinq ans après la fin des relations de domiciliation ;
al. 65. Tenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s’agissant des personnes physiques, à leurs domiciles personnels, leurs coordonnées téléphoniques, leurs numéros de cartes d’identité et leur adresse électronique, s’agissant des personnes morales, à leurs domiciles, les coordonnées téléphoniques et les numéros des cartes d’identité et les adresses électroniques des dirigeants. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliaire ;
al. 76. S’assurer que le domicile a été immatriculé au registre de commerce dans les trois mois suivant la conclusion du contrat de domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
al. 87. Fournir avant le 31 janvier de chaque année aux services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes, le cas échéant, une liste des personnes domiciliées au titre de l’année précédente ;
al. 98. Informer les services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes, le cas échéant, dans un délai n’excédant pas quinze jours de la date de réception des plis recommandés adressés par les services fiscaux qui n’auront pas pu être remis aux personnes domiciliées ;
al. 109. Informer le greffier du tribunal compétent, les services des impôts la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes le cas échéant, de l’expiration du contrat de domiciliation ou de la résiliation anticipée de celui-ci, et ce dans un délai d’un mois à compter de la cessation du contrat ;
al. 1110.Communiquer aux huissiers de justice et aux services de recouvrement des créances publiques, munis d’un titre exécutoire, les renseignements susceptibles de leur permettre de joindre la personne domiciliée ;
al. 1211. Veiller au respect de la confidentialité des informations et données relatives au domicilié.
al. 13En cas de non-respect des obligations fixées aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 du présent article et sans préjudice des dispositions de l’article 544- 11 ci-dessous, le domiciliaire est tenu solidairement responsable du paiement des impôts et taxes dus en raison de l’activité exercée par le domicilié.
RéférenceArticle 544-4, Loi n° 15-95 — madda.ma
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TITRE VIII: LE DOMICILIATION
Article 544-1 – Article 544-11- Article 544-1La domiciliation de l’entreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège
- Article 544-2Le contrat de domiciliation est établi pour une durée déterminée renouvelable et selon un modèle fixé par voie réglementaire.
- Article 544-3Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut établir le siège de son entreprise ou le siège social dans les locaux qu’elle occupe en com
- Article 544-4Tout domiciliation est tenu des obligations suivantes :
- Article 544-5Est interdite la domiciliation des sociétés disposant d’un siège social au Maroc. Il est également interdit à toute personne physique ou morale d’établir son si
- Article 544-6Tout domicilié est tenu des obligations suivantes :
- Article 544-7Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité de domiciliation et tenue, avant de démarrer cette activité, d’effectuer une déclaration contre
- Article 544-8Pour l’exercise de l’activité de domiciliation, le domiciliataire doit remplir les conditions suivantes :
- Article 544-9Est punie d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, toute personne physique ou morale, qui exerce l’activité de domiciliation sans en s
- Article 544-10Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams, le domicilié qui enfreint les dipositions de l‘article 544-6 ci-dessus.
- Article 544-11Est puni d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, tout domiciliataire qui enfreint les dipositions des articles 5444- 4 et 544-8 ci-de