مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VIII: LE DOMICILIATION

Article 544-6

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Tout domicilié est tenu des obligations suivantes :

al. 21. S’agissant d’une personne physique, déclarer auprés du domiciliation tout changement relatif à son adresse personnelle et son activité, et s’il s’agit d’une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique, à sa d énomination, et à son objet social, ainsi qu’aux noms et domiciles des dirigeants et des personnes ayant reçu délégation en vue d’engager la personne domiciliée vis-à-vis un domiciliataire, et de lui remettre les documents y afférents ;

al. 32. Reettre au domiciliataire tous les registres et documents prescrits par les textes législtafis et reglementaires en vigueur, necessaires à l’exécution de ses obligations ;

al. 43. Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou de tout procès auquel le domicilié est partie concernant son activité commerciale ;

al. 54. Informer le greffier du tribunal compétent, les services des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes le cas échéant, de la cession de la domiciliation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration du contrat ou résiliation anticipée de celui-ci ;

al. 65. Donner mandat au domiciliataire, qui l’accepte, de recevoir en son non toutes notification ;

al. 76. Indiquer sa qualité de domicilié chez un domiciliataire dans toutes ses fatires, lettres, bons de commande, tarifs prospectus et autres papiers de commerce destinés aux tiers.

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RéférenceArticle 544-6, Loi n° 15-95 — madda.ma

TITRE VIII: LE DOMICILIATION

Article 544-1 – Article 544-11
  1. Article 544-1La domiciliation de l’entreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège
  2. Article 544-2Le contrat de domiciliation est établi pour une durée déterminée renouvelable et selon un modèle fixé par voie réglementaire.
  3. Article 544-3Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut établir le siège de son entreprise ou le siège social dans les locaux qu’elle occupe en com
  4. Article 544-4Tout domiciliation est tenu des obligations suivantes :
  5. Article 544-5Est interdite la domiciliation des sociétés disposant d’un siège social au Maroc. Il est également interdit à toute personne physique ou morale d’établir son si
  6. Article 544-6Tout domicilié est tenu des obligations suivantes :
  7. Article 544-7Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité de domiciliation et tenue, avant de démarrer cette activité, d’effectuer une déclaration contre
  8. Article 544-8Pour l’exercise de l’activité de domiciliation, le domiciliataire doit remplir les conditions suivantes :
  9. Article 544-9Est punie d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, toute personne physique ou morale, qui exerce l’activité de domiciliation sans en s
  10. Article 544-10Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams, le domicilié qui enfreint les dipositions de l‘article 544-6 ci-dessus.
  11. Article 544-11Est puni d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, tout domiciliataire qui enfreint les dipositions des articles 5444- 4 et 544-8 ci-de
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