B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VIII: LE DOMICILIATION
Article 544-9
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Est punie d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, toute personne physique ou morale, qui exerce l’activité de domiciliation sans en savoir ffait la déclaration à l’administration compétente prévue à l’article 544-7 ci-dessus.
RéférenceArticle 544-9, Loi n° 15-95 — madda.ma
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TITRE VIII: LE DOMICILIATION
Article 544-1 – Article 544-11- Article 544-1La domiciliation de l’entreprise est le contrat par lequel une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son entreprise ou son siège
- Article 544-2Le contrat de domiciliation est établi pour une durée déterminée renouvelable et selon un modèle fixé par voie réglementaire.
- Article 544-3Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou agence peut établir le siège de son entreprise ou le siège social dans les locaux qu’elle occupe en com
- Article 544-4Tout domiciliation est tenu des obligations suivantes :
- Article 544-5Est interdite la domiciliation des sociétés disposant d’un siège social au Maroc. Il est également interdit à toute personne physique ou morale d’établir son si
- Article 544-6Tout domicilié est tenu des obligations suivantes :
- Article 544-7Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité de domiciliation et tenue, avant de démarrer cette activité, d’effectuer une déclaration contre
- Article 544-8Pour l’exercise de l’activité de domiciliation, le domiciliataire doit remplir les conditions suivantes :
- Article 544-9Est punie d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, toute personne physique ou morale, qui exerce l’activité de domiciliation sans en s
- Article 544-10Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams, le domicilié qui enfreint les dipositions de l‘article 544-6 ci-dessus.
- Article 544-11Est puni d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, tout domiciliataire qui enfreint les dipositions des articles 5444- 4 et 544-8 ci-de