مادة madda
ع
B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENTChapitre II: Les actes du redressement judiciaireSection II: Choix de la solution

Article 622

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l’entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide soit la continuation de l’entreprise, soit sa cession, soit sa liquidation judiciaire.

RéférenceArticle 622, Loi n° 15-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section II: Choix de la solution

Article 622 – Article 623
  1. Article 622Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l’entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide soit la continuation d
  2. Article 623Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associé, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au c
Sommaire complet · 838 articles