مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENTChapitre II: Les actes du redressement judiciaireSection II: Choix de la solution

Article 623

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associé, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation sous réserve des dispositions prévues aux articles 599 ci-dessus, 638, 642 et 649 ci-dessous.

RéférenceArticle 623, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section II: Choix de la solution

Article 622 – Article 623
  1. Article 622Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l’entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide soit la continuation d
  2. Article 623Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associé, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au c
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