مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENTChapitre II: Les actes du redressement judiciaireSection II: Choix de la solutionSous-section première: La continuation I : Le plan de continuation

Article 624

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le tribunal décide la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

al. 2Le plan de continuation arrêté par le tribunal indique, le cas échéant, les modifications apportées à la gestion de l’entreprise en vertu des dispositions qui suivent et les modalités d’apurement du passif déterminées en application des articles 630 à 634 ci-dessous.

al. 3Le tribunal peut arrêter le plan de continuation même si la vérification des créances effectuée selon les dispositions des articles 721 à 732 ci-dessous n’est pas terminée.

al. 4Cette continuation est accompagnée s’il y a lieu de l’arrêt, de l’adjonction, ou de la cession de certaines branches d’activité. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions du titre V du présent livre.

al. 5Lorsque les décisions accompagnant la continuation précitée entraînent la résiliation des contrats de travail, cette résiliation est réputée avoir lieu pour motif économique nonobstant toute disposition légale contraire.

al. 6Toutefois, ladite résiliation n’a d’effet qu’après avis adressé par le syndic au délégué provincial chargé du travail et au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné. Les salariés ainsi licenciés conservent tous les droits qui leur sont reconnus par la loi.

RéférenceArticle 624, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Sous-section première: La continuation I : Le plan de continuation

Article 624 – Article 634
  1. Article 624Le tribunal décide la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
  2. Article 625Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques en raison de faits antérieurs au jugement d’ouverture du redressement, le tribunal
  3. Article 626Dans le jugement arrêtant le plan de continuation ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’ent
  4. Article 627Le plan de continuation mentionne les modifications des statuts nécessaires à la continuation de l’entreprise.
  5. Article 628La durée du plan est fixée par le tribunal sans pouvoir excéder dix ans.
  6. Article 629Une modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du chef de l’entreprise et sur l
  7. Article 630Le tribunal donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduit
  8. Article 631L’inscription d’une créance au plan et l’octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif.
  9. Article 632En cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d’un pr
  10. Article 633Si un bien est grevé d’un privilège, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une autre garantie peut être substituée en cas de besoin, si elle présente des avant
  11. Article 634Si l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan ou si ce dernier n’est pas exécuté dans les délais, le tribunal peut d’office ou à la demande d’
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