مادة madda
ع
B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENTChapitre II: Les actes du redressement judiciaireSection II: Choix de la solutionSous-section première: La continuation I : Le plan de continuation

Article 630

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le tribunal donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

al. 2Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure. Ces délais peuvent excéder la durée du plan de continuation. Le premier paiement doit intervenir dans le délai d’un an.

al. 3Le montant des échéances peut être progressif. Dans ce cas, leur montant annuel ne peut être inférieur à 5% de leur montant total retenu par le plan.

al. 4Le tribunal peut exclure du différé de paiement les petites créances dans la limite de 5% du montant total retenu par le plan, à condition que chacune d’elles ne doive pas dépasser 0.5% dudit montant.

RéférenceArticle 630, Loi n° 15-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Sous-section première: La continuation I : Le plan de continuation

Article 624 – Article 634
  1. Article 624Le tribunal décide la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
  2. Article 625Lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques en raison de faits antérieurs au jugement d’ouverture du redressement, le tribunal
  3. Article 626Dans le jugement arrêtant le plan de continuation ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’ent
  4. Article 627Le plan de continuation mentionne les modifications des statuts nécessaires à la continuation de l’entreprise.
  5. Article 628La durée du plan est fixée par le tribunal sans pouvoir excéder dix ans.
  6. Article 629Une modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du chef de l’entreprise et sur l
  7. Article 630Le tribunal donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduit
  8. Article 631L’inscription d’une créance au plan et l’octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif.
  9. Article 632En cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d’un pr
  10. Article 633Si un bien est grevé d’un privilège, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une autre garantie peut être substituée en cas de besoin, si elle présente des avant
  11. Article 634Si l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan ou si ce dernier n’est pas exécuté dans les délais, le tribunal peut d’office ou à la demande d’
Sommaire complet · 838 articles